TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304500_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 1er juin 2023, le 13 juillet 2023 et le 20 novembre 2023, M. A B, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 205,97 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ; 4°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. M. B soutient que : - Le courrier d'indu du 13 septembre 2022 n'étant pas motivé, la créance d'indu n'est pas fondée ; - Le président du conseil départemental de la Loire était compétent dans les faits pour se prononcer sur l'indu, compte tenu de son déménagement ; - Le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de la liquidation ; - Le titre exécutoire comme le bordereau des titres sont dépourvus de toute signature ; - L'agent qui a procédé au contrôle n'était pas régulièrement habilité ; - Le règlement départemental de l'aide sociale de la Loire a été appliqué irrégulièrement par la métropole de Lyon ; - L'émission de la créance est fautive ; - Il subit un préjudice d'anxiété estimé à 1 000 euros ; - Il subit un préjudice financier lié à l'annulation d'une formation estimée à 2000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier du 13 septembre 2022 n'étant pas décisoire, les moyens dirigés contre ce courrier sont irrecevables ; - son président n'est pas compétent pour se prononcer sur un indu né dans le département du Rhône ; - le titre exécutoire est régulier en la forme ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon puis dans le département de la Loire depuis le mois de septembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 4 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 205,97 euros constitué, dans la métropole de Lyon, sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer : 2. Si M. B conteste le bien-fondé de la créance litigieuse en faisant valoir que le courrier du 13 septembre 2022 n'était pas motivé, il résulte de ce courrier que celui-ci avait uniquement pour objet de l'informer du transfert de la créance de revenu de solidarité active de la caisse d'allocations familiales du Rhône à celle de la Loire et non de mettre un indu à la charge du requérant. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 3. Tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit un indu de revenu de solidarité active du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 et le montant à payer, soit une somme de 2 205,97 euros. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation. 4. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités (). ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (). ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 5. Le département de la Loire produit le bordereau journal n° 639 du 4 mai 2023 comprenant le titre exécutoire litigieux portant comme n° de titre 4062. Ce bordereau comporte outre sa signature, les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, M. D C, directeur de l'insertion et de l'emploi, lequel dispose d'une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental de la Loire le 5 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par l'autorité compétente doit être écarté. 6. Si M. B soutient qu'un agent du conseil départemental de la Loire a procédé au contrôle des prestations versées par la métropole de Lyon, il résulte de l'instruction que le département de la Loire s'est borné à procéder au recouvrement de la créance transmise par la caisse d'allocations familiales du Rhône suite au déménagement de M. B. Dans ces conditions, aucun contrôle n'a été exercé par les agents du conseil départemental de la Loire qui ont repris à leur compte les constats de l'agent de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'assermentation et d'agrément de l'agent de la caisse d'allocations familiales de la Loire doit être écarté comme inopérant. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. B, la métropole de Lyon aurait appliqué le règlement départemental d'aide sociale de la Loire pour établir l'indu, alors au demeurant que l'indu a été établi en application des seules dispositions du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer l'indu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 4 mai 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Alors que M. B a lié le contentieux indemnitaire en cours d'instance, en l'absence de toute faute dans l'établissement du titre exécutoire pour les motifs exposés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304500_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel