TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304501_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. D A et Mme F épouse A, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie alors qu'ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et que le refus qui leur est opposé les place en situation irrégulière et les prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce qu'elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant été en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que c'est à bon droit que la famille a été déclarée en fuite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2304500 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Julienne Bonifacj,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A ;
- les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. M. et Mme A, ressortissants afghans, sont entrés en France au mois de juillet 2022 avec leurs deux enfants mineurs et ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure Dublin. Ils ont fait l'objet, le 4 août 2022, d'un arrêté de transfert à destination de la Suède, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile et d'une assignation à résidence. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile au motif qu'ils ont été déclaré en fuite.
5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. et Mme A, rappelé dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F épouse A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304501_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel