TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304501_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL EQUATION AVOCATS, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence à Tours pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; la décision aurait dû être prise sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le périmètre de l'assignation à résidence est trop restreint et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'y a pas répondu ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 27 février 1989, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " délivré par les autorités françaises le 29 août 2014 et valable du 29 août 2014 au 29 août 2015. Le 31 août 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Le 1er octobre 2015, ce titre lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 23 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1906762 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 20NT00698 du 28 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressé est reparti au Tchad le 31 mai 2019 après avoir séjourné en Algérie. Il a déclaré être revenu en France quelque temps plus tard sans pouvoir toutefois justifier de la date de son retour sur le territoire français. Le 17 février 2021, il a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 février 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2101939 du 26 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire et, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique. Le 2 mars 2021, le requérant a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret et le 25 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire. Cette demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 11 juin 2022 par la préfète d'Indre-et-Loire. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n°2301193 du 24 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours formé contre l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles cités au point précédent est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 7. M. A soutient que l'assignation résidence aurait dû être prise sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se situe dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine. Toutefois, ainsi que mentionné au point 1 du présent jugement, le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, empêchant ainsi son retour. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit. La décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision de l'assigner à résidence en tant qu'elle restreint le périmètre de ses déplacements à la commune de Tours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente aucun danger. Toutefois, alors qu'une décision portant assignation à résidence est prise en préférence au placement en centre de rétention dès lors que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant qu'il se déplace dans tout le département d'Indre-et-Loire et ne démontre pas ainsi que le périmètre de l'assignation revêtirait un caractère disproportionné, ni qu'une telle décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision assignant M. A à résidence doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304501_20231109
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