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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304502_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 à 17h18, M. G A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il bénéfice d'un droit contre l'éloignement dès lors qu'il vit depuis plus de 10 ans en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la préfète ne justifie pas des risques de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 5 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Vray, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Mme F, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en présence de M. A. Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 8 juin 2023 à 12h49, après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, de nationalité algérienne, né le 23 août 1981, est entré régulièrement en France en 1996 alors qu'il était mineur. A sa levée d'écrou le 3 juin 2023, il s'est vu notifier à 9h20 les décisions du jour précédent par lesquelles la préfète du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, M. A a été placé en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la préfète du Rhône a, par arrêté du 29 mars 2023, publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E D, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en l'absence de Mme B C, certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées est dès lors fondé. Les décisions du 2 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 2 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2023. La magistrat désignée A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304502_20230608
Données disponibles
- Texte intégral