TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304504_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2023, sous le n°2304504, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreintes de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, sous le n°2304505, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreintes de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2304505.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau représentant M. C et Mme D, présents à l'audience ;
- les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2304504 et 2304505 présentées pour M. C et Mme D présentent à juger des questions relatives à un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme D, ressortissants ivoiriens, nés le 18 août 1996 et le 1er février 1997, ont sollicité l'asile le 6 février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils ont franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les 12 mois précédant l'introduction de leur demande d'asile. Saisies le 8 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont accepté implicitement leur prise en charge le 9 avril 2023. Par arrêtés du 24 mai 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C et de Mme D de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'information de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du 31 mai 2023, qu'eu égard à " l'augmentation exponentielle des arrivées de migrants en Italie en 2023 ", le gouvernement italien, dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire, a, d'une part, pris la décision le 5 décembre 2022 de suspendre l'accueil des étrangers ayant traversé leur pays en premier lieu pour une demande d'asile dans l'espace Schengen, d'autre part, proclamé " un état d'urgence migratoire " en raison de la saturation des centres d'accueil. Il est constant que plusieurs gouvernements ont réagi en appelant l'Italie à revenir à l'application de bonne foi au règles prévues par le règlement Dublin. Le rapport de l'Assemblée, qui juge cette pression " très préoccupante ", précise en outre que " la direction générale de la migration et des affaires intérieures (HOME) de la Commission européenne s'efforce depuis lors de convaincre l'Italie de reprendre ces transferts Dublin, moyennant l'augmentation des capacités de ses centres d'accueil ", mais " qu'aucune perspective ne semble toutefois, pour l'heure, se dessiner en ce sens ". Le rapport fait également état de ce que par décision du 26 avril 2023 le Conseil d'État des Pays-Bas a défendu au gouvernement néerlandais de renvoyer des demandeurs d'asile vers l'Italie, quand bien même celle-ci serait responsable de l'examen de leur demande sur le fondement du règlement Dublin, compte tenu de la saturation des capacités d'accueil dans ce pays.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont un enfant mineur, âgé de six ans, et que Mme D est actuellement suivie pour une grossesse dont le terme est fixé au 29 novembre 2023 et présente des dorso-lombalgies nécessitant la prise d'antalgiques et des séances de rééducation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait obtenu des précisions auprès des autorités italiennes, compte tenu de l'actuelle crise migratoire à laquelle elles sont confrontées, sur les conditions de prise en charge spécifiques des familles, comme celle des requérants, comprenant à tout le moins un jeune enfant mineur et une femme enceinte nécessitant une prise en charge médicale, et présentant ainsi une particulière vulnérabilité. Au demeurant, la décision attaquée n'a été prise qu'après accord implicite de l'Italie.
7. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 lui permettant de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. C et de Mme D aux autorités italiennes doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un moi, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C et Mme D ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C et Mme D soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros hors taxes à Me Airiau.
D E C I D E :
Article 1er: M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le tranfert de M. C et de Mme D aux autorités italiennes sont annulés.
Article 3: Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C et de Mme D dans un délai d'un mois.
Article 4: L'État versera à Me Airiau, conseil de M. C et de Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C et de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
T. Gros L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
2, 2304505Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304504_20230725