TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304504_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 septembre 2023, Mme A C, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et de la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la CAF des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du RSA à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la plonge dans une situation financière et psychologique extrêmement préoccupante, alors qu'elle est affectée par un handicap et qu'elle est âgée de 58 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article L. 212-14 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle bénéficie d'un droit au séjour permanent depuis 2018, ce qui lui donne droit au RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle a été enregistrée antérieurement à la requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2304628 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Les parties ont été informées, lors de l'audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2023, celle du 19 septembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire institué à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et arrêtant définitivement la position de l'administration s'étant entièrement substituée à la décision initiale et étant seule susceptible d'être déférée au juge. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité italienne, a sollicité le versement de l'allocation de RSA. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer l'allocation sollicitée. Le 28 août 2023, l'intéressée a présenté un recours administratif préalable. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions des 7 juillet et 19 septembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. S'il est saisi de conclusions dirigées contre une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme dirigées contre la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. En l'espèce, en application de ce qui a été dit au point précédent, Mme C doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la seule décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Alpes-Maritimes. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304504_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel