TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304504_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Agence nationale de l'habitat a l'obligation non sérieusement contestable de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la subvention " Ma PrimRénov' ", dont la demande a été présentée pour son compte par la société DRAPO en qualité de mandataire. Par deux mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 13 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Elle soutient que par une décision du 3 avril 2023, elle a accepté de verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la subvention " Ma PrimRénov' ", le versement ayant été annoncé par un courrier du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat, examinant le recours gracieux présenté le 19 juillet 2022 par M. A, a décidé de lui accorder une subvention " Ma Prim'Rénov " d'un montant de 2 000 euros, correspondant au montant revendiqué par le requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat a annoncé à M. A le versement de la subvention sur son compte ou celui de son mandataire. Le requérant ne conteste aucunement la perception de cette somme. Dès lors les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 2. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304504_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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