TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304504_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme D B C, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler en qualité de parent accompagnant en lieu et place de l'autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 au 5 janvier 2024, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Drobniak, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la possession d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler est indispensable pour qu'elle puisse exercer une activité professionnelle et ainsi subvenir aux besoins de sa fille seulement âgée de quatre ans ; la mesure demandée est ainsi urgente, utile et provisoire et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français en février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée. Le 19 mai 2019, la requérante a donné naissance à une fille à Tours. Mme B C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Cher. Elle a été alors munie d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de deux ans l'autorisant à travailler, dont elle a sollicité le renouvellement. Le 23 juillet 2023, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 janvier 2024, laquelle n'autorise pas son titulaire à travailler. Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Cher de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. 2. Il est constant que la requérante peut séjourner régulièrement sur le territoire français. Si elle soutient que l'autorisation de séjour dont elle est titulaire ne lui permettra pas de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa fille de quatre ans, alors qu'elle vient d'obtenir le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, elle ne se prévaut toutefois, en tout état de cause, d'aucune promesse d'embauche en cette qualité, ni des démarches de recherche d'emploi effectuées. Par suite, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'urgence et l'utilité de la mesure d'injonction demandée. Il y a lieu par suite de rejeter la demande de Mme B C en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C. Fait à Orléans le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304504_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA