TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304505_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la communauté de communes Faucigny-Glières demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte journalière de 50 euros courant à compter du jour de l'audience, l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre du parking d'une salle de spectacle dénommée " Sc'art à B " situé sur le territoire de la commune de Bonneville. La communauté de communes Faucigny Glières soutient que : - le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion demandée dans la mesure où la parcelle en cause appartient au domaine public de la commune de Bonneville ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par application combinée des article R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé l'office tiré de l'absence d'intérêt de la communauté de communes à demander la libération de la parcelle en litige en sa seule qualité invoquée de gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, le rapport de Mme Permingeat, juge des référés. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte en l'espèce des indications fournies par la communauté de communes Faucigny-Glières que la parcelle dont elle demande la libération consiste en un parking attenant à une salle de spectacle implanté sur le territoire de la commune de Bonneville et appartenant au domaine public communal. Cette parcelle, fût-elle située sur le territoire d'une commune membre de la communauté de communes requérante, se trouve ainsi en dehors de toute aire d'accueil des gens du voyage. Il s'ensuit qu'en invoquant sa seule compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de tels espaces, la requérante ne se prévaut pas d'une qualité lui donnant intérêt à saisir le juge des référés d'une demande tenant à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de cette parcelle. Ses conclusions en référé doivent donc être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions en référé présentées par la communauté de communes Faucigny-Glières sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Faucigny-Glières et aux personnes occupant le parking de la salle " Sc'art à B " de la commune de Bonneville. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. Le juge des référés Frédérique Permingeat La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304505
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304505_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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