TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304506_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Chelly, représentant M. C,
- la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 août 1980, demande l'annulation des décisions du 2 décembre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de dix-huit mois.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-11-17-00002, la préfète de Vaucluse a accordé à M. D B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture, une délégation l'habilitant à signer notamment, sous certaines exceptions dont ne relèvent pas les actes attaqués, toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département " y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale. Il n'est ni établi ni allégué que Mme Roussely n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'apporte toutefois aucune précision ni justificatif quant à sa situation personnelle et familiale et se borne à invoquer à la barre, sans toutefois en justifier, la présence en France de ses parents âgés et de ses frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge, qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par jugement du 12 septembre 2011 le condamnant à une peine de cinq ans d'emprisonnement, qu'il a été éloigné par voie aérienne le 15 janvier 2015 alors qu'il se maintenait en France en méconnaissance de cette interdiction. Dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prononcer l'interdiction de retour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 2 décembre 2023. Ses conclusions en excès de pouvoir doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chelly et à la préfète de Vaucluse.
Lu en audience publique le 6 décembre 2023.
La magistrate désignée,
P. ACHOUR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304506_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel