TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304507_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2024. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Minet, magistrate désignée ; - les observations de Me Pereira, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et soutient que, compte tenu des liens officieux entre le Portugal et l'Angola qu'elle a fui en raison de son activisme politique, elle risque d'être renvoyée par les autorités portugaises dans son pays d'origine où sa vie est menacée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 21 février 1990, a présenté une demande d'asile le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Si Mme A soutient que, compte tenu des liens officieux entre le Portugal et l'Angola qu'elle a fui en raison de son activisme politique, elle risque d'être renvoyée par les autorités portugaises dans son pays d'origine où sa vie est menacée, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. Minet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304507_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel