TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304508_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 23 août 2023, M. A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une irrégularité de procédure en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles L. 432-1 et L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Angot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 23 décembre 1999, est arrivé en France en mai 2022 et a sollicité le 16 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été pris par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'art L.424-3 du CESEDA : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (). " 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Le préfet fonde son refus de délivrance sur la circonstance que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Si les beaux-parents de l'intéressé ont déposé une plainte à son encontre pour des faits de violences le 10 janvier 2020, cette plainte a été classée sans suite en avril 2021. Cette circonstance isolée ne permet pas d'établir que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304508_20230912
Données disponibles
- Texte intégral