TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304508_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 et un mémoire complémentaire reçu le 20 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté n° 84/2023/113 du 17 novembre 2023 notifié le 24 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et subsidiairement ordonner un nouvel examen de sa situation. - de condamner la partie défenderesse à payer une indemnité de 1 200 euros à verser au requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est venue chercher refuge pour fuir une situation de violence de la part du père de sa fille B et du risque de mutilation sexuelle de sa fille ; - le préfet méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 2 novembre 1983 à Adjamé (Côte d'Ivoire) a présenté le 23 janvier 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 26 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée le 14 juin suivant. Elle a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté par une décision du 2 novembre 2023. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un arrêté du 24 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-135, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A, en relevant que celle-ci n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme A est présente en France depuis peu de temps et elle n'y a résidé régulièrement que durant l'examen de sa demande d'asile. Elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et n'a pas communiqué au préfet des éléments d'information justifiant qu'elle pourrait être admise au séjour pour d'autres motifs. Elle ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, ni, sa fille vivant habituellement en Côte d'Ivoire, d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle est venue chercher refuge pour fuir une situation de violence de la part du père de sa fille B et du risque de mutilation sexuelle de sa fille. Toutefois ces allégations ont été jugées infondées par la Cour nationale du droit d'asile, et Mme A, en produisant la copie d'un visa concernant sa fille valide du 22 décembre 2023 au 5 février 2024 pour un séjour de trente jours, ne justifie d'aucun élément ou fait nouveau permettant d'accréditer ses dires. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 précité ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Ainsi qu'il a été dit les allégations de Mme A concernant les risques encourus par sa fille et par elle-même ont été écartés par la Cour nationale du droit d'asile, et la requérante ne fait part d'aucun élément ou fait nouveau permettant d'accréditer ses dires. Le moyen tiré de stipulations et dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse. Par suite ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1e : Mme C A st admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le requête de Mme C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304508
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304508_20231220
Données disponibles
- Texte intégral