TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304509_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 850 euros en réparation des préjudices résultant des refus de titre de séjour qui lui ont été illégalement opposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi peut être évalué à 14 850 euros au titre de la perte de salaire, à 1 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite et à 40 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis et sont sans lien direct avec les décisions en cause. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Beligon pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant gambien né en 1999, M. A est entré en 2014 en France où il a alors été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 29 octobre 2018, la préfète de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, devenu majeur, et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le 1er octobre 2020. Par un jugement du 8 juillet 2022 devenu définitif après le rejet de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain avait de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en lui faisant également obligation de quitter le territoire français. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions préfectorales successives lui refusant un titre de séjour et prescrivant son éloignement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. La décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A le 29 octobre 2018 a été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon pour un motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et le refus de titre de séjour opposé au requérant le 23 décembre 2021 a quant à lui été annulé par le tribunal administratif pour un motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Ainsi que le fait valoir M. A, l'illégalité des décisions du 29 octobre 2018 et du 23 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Si M. A demande qu'une indemnité lui soit allouée au titre de la perte de salaire et de droits à la retraite qu'il a subie et fait valoir pour cela que le refus de titre de séjour du 23 décembre 2021 lui a fait perdre l'opportunité d'être embauché pour une durée de onze mois au sein de l'entreprise dans laquelle il avait effectué sa formation, les pièces produites ne suffisent toutefois pas pour considérer que l'absence de conclusion du contrat de travail alléguée trouve son origine dans le défaut de titre de séjour du requérant et la perte de chance de conclure un tel contrat ne résulte pas de l'instruction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives au préjudice matériel subi par le requérant doivent être rejetées. 5. En revanche, il résulte de l'instruction que M. A, qui souffre de troubles cognitifs ayant justifié qu'il bénéficie d'une mesure de curatelle et que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'illégalité des décisions en cause du fait de son maintien dans une situation irrégulière et précaire entre le 29 octobre 2018 et le 5 janvier 2021 puis entre le 23 décembre 2021 et la délivrance d'un titre de séjour au mois d'octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en fixant à 4 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 21 février 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. A une indemnité de 4 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 21 février 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304509_20250205
Données disponibles
- Texte intégral