TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304510_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme E D, représentée par Me Bonné, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination des Comores dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et du risque d'éloignement auquel elle est exposée à tout moment ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, du défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2304502, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de Mme D. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 21 décembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Bonné, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1976, est entrée à Mayotte en 2004, selon ses déclarations. Un premier titre de séjour lui a été délivré le 30 octobre 2014. Il a été renouvelé à six reprises, jusqu'au 5 septembre 2023. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme D demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme D, qui soutient résider à Mayotte depuis 2004, s'est vu délivrer un premier titre de séjour en 2014, qui a été renouvelé à six reprises de 2015 à 2018 puis de 2019 à 2021. Le 15 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée est mère notamment de deux enfants mineurs de nationalité française nés à Mayotte en 2006 et 2013, scolarisés dans ce département. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme D demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose au risque d'être éloignée à tout moment du territoire, où elle est établie avec sa famille. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 8. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 9. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur du titre de séjour " vie privée et familiale " se prévalant de la qualité de parent d'un enfant français est tenu, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 10. En l'espèce, Mme D, née en Union des Comores en 1976, est entrée irrégulièrement à Mayotte. Elle est la mère du jeune B, né à Mamoudzou en 2013, lequel a été reconnu dans les jours suivant sa naissance par M. A C, ressortissant français né en 1977. Mme D a obtenu la régularisation de son droit au droit au séjour en 2014. Pour refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité a expiré le 5 septembre 2023, le préfet de Mayotte s'est notamment fondé sur ce que M C, qui réside désormais à Marseille et a été entendu dans le cadre d'une enquête administrative portant sur des reconnaissances multiples de paternité, a déclaré avoir reconnu vingt-huit enfants qui résident auprès de leurs mères à Marseille, à La Réunion et à Mayotte, et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de tous ces enfants, dont quatorze sont nés d'autant de femmes différentes entre 2007 et 2017, lesquelles étaient initialement en situation irrégulière, et dont deux ont été reconnus en 2013, le jeune B et sa mère n'étant cependant pas au nombre des personnes concernées que l'intéressé a aisément énumérées au cours de son audition. Le préfet a également retenu que les analyses ADN menées sur l'un des enfants reconnus par M. C ont confirmé qu'il n'en était pas le père biologique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est également la mère d'un premier enfant mineur né en 2006 à Mayotte, également scolarisé sur le territoire, qui a acquis la nationalité française et dont le père est décédé. Or, la requérante apporte des éléments susceptibles de justifier sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, du défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 11. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le droit au séjour de Mme D et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10729 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304510_20240129
TA3422 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2304510_20240129
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