TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304511_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 novembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Oissel, représenté par Me Somda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ; 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 13h30 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Somda, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle précise que les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent s'entendre comme formées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soulève en outre un moyen nouveau tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le principe de la mesure d'éloignement ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né en 1982, connu sous une autre identité au moins, a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 13 juin 2022 prononçant à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a édicté à l'encontre de M. A un arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par l'adjointe à la chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment " les décisions fixant le pays de renvoi ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A a soulevé lors de l'audience publique un moyen tiré de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de présenter des observations avant le prononcé d'une mesure d'éloignement, son éloignement résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de Metz et pas d'une mesure administrative. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en rappelant que la décision était fondée sur une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision, dont il accepterait le principe, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son état de santé, il n'a fourni aucune précision sur ledit état de santé et alors que la décision, qui n'a pas pour objet de prescrire son éloignement, se borne à déterminer le pays à destination duquel il doit être éloigné. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Somda et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Prononcé en audience publique le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304511
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304511_20231120
TA308 janvier 2026
DTA_2304511_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304511_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel