TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304511_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A E épouse F, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la légalité interne : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 14 juin 2023, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse F, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1993, est entrée en France le 8 septembre 2022 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 septembre 2022. Elle a sollicité le 27 octobre 2022 un titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne a examiné sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux membres de famille d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de ces décisions et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 31- 2022-355 de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation permanente à l'effet de signer, notamment, tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur,. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation familiale de la requérante et précise notamment que la procédure de réunification familiale n'a pas été mise en œuvre, que le mariage avec son époux afghan date de moins d'un an, enfin que la requérante n'établit pas l'existence de la communauté de vie. Le refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est par suite suffisamment motivé. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté vise l'article L. 612-1 et mentionne que la requérante n'a fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante et précise qu'elle n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour en Algérie, est également suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme E fait valoir qu'elle est mariée depuis le 15 septembre 2022 avec un ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle a des perspectives d'insertion professionnelle et s'est engagée bénévolement auprès du secours populaire français. Toutefois, le mariage comme le séjour de Mme E en France sont très récents, de l'ordre de quelques mois à la date de la décision contestée et aucun enfant n'est né de son union avec M. F. Dans ces conditions, alors que Mme E n'est pas isolée en Algérie où résident ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le préfet a examiné dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, pour refuser la délivrance à Mme E d'un titre de séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Haute-Garonne a relevé le caractère récent de son séjour en France et de son mariage avec M. F, l'absence d'enfant né de cette union et le fait que l'intéressée a conservé des attaches familiales en Algérie. Alors même qu'il indique à tort que la communauté de vie ne serait pas effective, l'existence d'un compte bancaire joint à une adresse commune dans le cadre d'un mariage démontrant le contraire, le préfet n'a, ce faisant, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ni des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire édictée le même jour. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé aux points 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E et des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme E ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. C Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2304511_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel