TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304512_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023 au greffe du tribunal initialement saisi et le 14 avril 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann ; - les observations de Me Giron-Abarca, substituant Me Levy, pour le requérant. La préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Elle fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l'intéressé n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation doit être écarté. 4. M. C soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France depuis août 2021, cette durée de séjour alléguée est en tout état de cause peu significative. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que vendeur étalagiste depuis le mois d'octobre 2022, il ne l'établit pas, et à la supposer établie cette circonstance ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des termes non contestés de l'arrêté que M. C est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées et commis un erreur d'appréciation en considérant que M. C présentait un risque de fuite. En outre le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire mais exclusivement sur le risque de fuite. 7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il appartenait à la préfète, qui a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il ressort de la décision contestée qu'ont été pris en considération les éléments de sa situation personnelle relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France développés dans l'arrêté, notamment la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il déclare être entré en France en août 2019. Ainsi, eu égard à l'ensemble de la situation de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne a pu fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. Par suite la décision n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apparaît pas disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée. En outre le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, M. SalzmannLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304512_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel