TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304513_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2023 et le 8 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat représenté par le ministère de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer provisoirement dans ses effectifs en l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée nuit de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - l'acte attaqué n'est pas motivé ; - l'acte attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure tirés de l'incompétence du signataire du rapport de comparution devant le conseil de discipline, de la composition de ce conseil, de la partialité des membres de ce conseil, de l'irrégularité de la procédure de vote de ce conseil, de l'insuffisance de la motivation de l'avis de ce conseil et des erreurs contenues dans le procès-verbal de ce conseil ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le fondement de la sanction ne satisfait aux exigences de la loyauté de la preuve ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation eu égard à la gravité de la sanction retenue. Par un courrier en date du 8 mars 2023, la requérante a demandé, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, que l'audience se tienne à huis clos. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - l'auteur de l'acte attaqué est compétent ; - l'acte attaqué est motivé ; - l'acte attaqué ne comporte pas de vices de procédure ; - l'acte attaqué ne comporte pas d'erreur de droit relative à la loyauté de la preuve en ce que la requérante, par son propre argumentaire, admet la matérialité des fautes qui lui sont reprochées et qui motivent la sanction prise à son encontre ; - l'acte attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait et d'appréciation en ce que la matérialité des fautes reprochées à la requérante est établie et que la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces dernières. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302107 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience du 9 mars 2023 tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lerat, représentant Mme D, - les observations de M. B, représentant le ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 mars 2023, Mme D conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce au sein du ministère de l'intérieur depuis plus de 20 ans. Commandante de police depuis le 1er juillet 2021, elle a présenté le concours de commissaire de police par la voie d'accès professionnelle (VAP) en 2020, en 2021 et en 2022. Le 10 mai 2022 - suite à l'interception, dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre le frère de la requérante, de conversations entre Mme D et M. Dupuch, président du jury au concours de commissaire de police par la VAP - l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert une enquête préliminaire pour suspicion de fraude à un examen public à l'encontre de la requérante. Le même jour, Mme D s'est vu notifier une décision l'informant de sa suspension à compter du 12 mai 2022. Le 15 mai 2022, Mme D a été mise en examen pour fraude à un examen public. L'enquête de l'IGPN a conclu que la requérante a manqué à son devoir d'exemplarité, a adopté un comportement indigne pendant son service comme dans sa vie privée, a manqué à son devoir de loyauté, a porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale et a fraudé l'assurance chômage. Le 17 octobre 2022, Mme D a été convoquée et entendue par un conseil de discipline. Par un arrêté pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 18 novembre 2022 et notifiée le 1er décembre 2022, Mme D a été révoquée de ses fonctions. Le 30 janvier 2023, Mme D a introduit une requête en annulation de cette décision. Par la présente requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme D entend obtenir la suspension de cette décision. Sur la demande de huis-clos : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige () ". Compte tenu du caractère intime de l'argumentation de la requérante, et sur sa demande, le huis-clos a été décidé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, compte tenu du fait que le juge des référés reste le juge de l'évidence, aucun des moyens invoqués et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de motivation de l'acte attaqué, des vices de procédure entachant l'acte attaqué, de l'erreur de droit entachant l'acte attaqué ou encore de l'erreur de fait et d'appréciation entachant l'acte attaqué, ne sont en tout état de cause de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requérante reste néanmoins recevable, si elle s'y croit fondée, à poursuivre l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 devant les juges du fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. C La greffière, C. DARTHOUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2304513_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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