TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304513_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2304513, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- les stipulations les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2304514, Mme A E épouse C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme E épouse C A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- et les observations de Me Magali Traversini, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse C et M. C, de nationalité philippine, nés respectivement le 24 février 1992 et le 7 mai 1973, ont sollicité la délivrance de titres de séjour. Par deux arrêtés du 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°2304513 et n°2304514, introduites par Mme E épouse C et M. C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
4. En l'espèce, si M. C soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, il ne produit pas suffisamment de pièces de nature diverse et probante justifiant d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis dix ans, notamment pour les années 2012, 2013 et 2014. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces arrêtés exposent avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus, mettant à même les intéressés d'en comprendre le sens et la portée, quand bien même ils ne feraient pas état de tous les éléments caractérisant leurs situations personnelles. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Mme E épouse C et M. C soutiennent qu'ils ont fixé, depuis 2012, le centre de leur vie privée et familiale en France et qu'ils y résident avec leur enfant né en 2018, et qu'ils se sont mariés en 2021. Toutefois, en l'espèce, par les pièces produites qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, notamment pour les années 2012, 2013 et 2014, les requérants ne justifient pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis 2012. Pour de nombreuses années, il n'est produit que des bulletins de salaires pour quelques mois de l'année et de simples quittances de loyer. En outre, la circonstance que les parents de M. C, et le père de Mme C sont décédés, ne saurait caractériser l'absence d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine. De plus, la production de quelques fiches de paie pour des emplois familiaux dans le cadre des chèque emploi service universel (CESU) auprès de particuliers, ne saurait suffire à justifier d'une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2023 porteraient une atteinte disproportionnée à leur respect de leur droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitraient de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant de manière suffisamment directe et certaine.
10. Mme E épouse C et M. C soutiennent vivre en France avec leur enfant né le 3 octobre 2018 en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur enfant scolarisé en France en grande section de maternelle ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. De plus, les arrêtés contestés n'auront pas nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant de l'un de ses parents. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
12. En l'espèce, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation des requérants ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En sixième lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce tout qui précède que Mme E épouse C et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Articler 1er : Les requêtes de Mme E épouse C et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D E épouse C, à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Nos 2304513 et 2304514Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304513_20240222
Données disponibles
- Texte intégral