TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304513_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 9 novembre 2023 et 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 462,43 euros. Elle soutient que : - elle pouvait prétendre aux APL ; - elle vit dans l'Hérault depuis juin 2022 suite à des violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Montpellier n'est pas territorialement compétent pour connaitre du présent litige ; - le présent litige relève de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnelle au logement dans le département de l'Aude. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 462,43 euros. Sur l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée a son siège dans le département de l'Aude. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault doit être écartée. Sur la demande de remise de dette : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement :/ () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Mme A, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation financière précaire, n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 462,43 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, A. Junon No 2304513
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2304513_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel