TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304514_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. D E C, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure et méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à l'État responsable de sa demande d'asile au sens de l'article 22 du règlement n° 604/2013 précité, dès lors qu'il n'est pas établi que ses empreintes ont été relevées en Allemagne, et à défaut d'accord des autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2023. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan, est entré en France le 14 mars 2023 en provenance d'un autre État membre, afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 28 mars 2023. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 8 décembre 2015. Par un arrêté du 2 août 2023, dont par la présente requête M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme A B une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a indiqué dans son recueil de demande d'asile comprendre le dari, s'est vu remettre le 28 mars 2023 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en langue farsi (perse) langue dialectalement proche du dari et qui peut être lue par les locuteurs des deux langues, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (B). Ces informations lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel réalisé le même jour en langue dari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2014 susvisé : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques transmises le 28 mars 2023 (à 8h56) par les autorités françaises concernant M. C et les données saisies le 8 décembre 2015 par les autorités allemandes et enregistrées dans la base de donnée centrale informatisée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Gironde a pu estimer que M. C avait déposé une première demande d'asile en Allemagne. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies le 30 mars 2023 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 11 avril 2023 sur le fondement de l'article 18-1 du règlement précité. Par suite, le préfet de la Gironde a légalement pu désigner l'Allemagne comme État responsable de l'examen sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304514_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel