TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304514_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 13 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Il a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2022, selon la procédure prévue à l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de Paris n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a délégué à M. C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, sa signature à l'effet de signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, l'arrêté litigieux fait état de la situation de l'intéressé, et notamment de ce que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 20 septembre 2022 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 25 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de police relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que rien ne s'oppose à son éloignement du territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 7. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît le droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition préalable par les services préfectoraux, sans toutefois établir en quoi il aurait été privé de la possibilité d'apporter des éléments qui puissent influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B soutient qu'il est activement recherché par la famille de sa compagne dans son pays d'origine ainsi que par les autorités de ce pays dès lors qu'il a été mis en cause dans une affaire d'enlèvement, il est toutefois constant qu'il a été définitivement débouté de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2022. Par suite, et à défaut d'établir par les pièces qu'il produit qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304514_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel