TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2304514_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive prise le 31 janvier 2023 à l'encontre de son fils M. C A par le conseil de discipline du lycée Aragon-Picasso à Givors ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son fils n'a pas pu consulter son dossier administratif, ni lui, avant l'intervention de la décision initiale, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° 2014-059 du 27 mai 2014 ; - l'imputabilité des faits à son fils n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline du lycée Aragon-Picasso est inopérant, sa décision s'étant substituée à la décision initiale et il n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - l'autre moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive prise le 31 janvier 2023 par le conseil de discipline du lycée Aragon-Picasso à Givors à l'encontre de son fils M. C A, qui y était scolarisé en classe de première professionnelle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. / (). ". 3. Le courrier de convocation devant le conseil de discipline du lycée mentionne que M. C A pourra prendre connaissance du dossier constitué pour le conseil de discipline à partir du 23 janvier 2023 sur rendez-vous. Si M. B A a demandé à consulter le dossier, toutes les dates qu'il a proposées étaient antérieures au 23 janvier 2023 et il n'établit pas qu'il aurait contacté en vain le secrétariat de l'établissement pour fixer un autre rendez-vous. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 31 janvier 2023 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté. Au surplus, les dispositions de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale invoquées par le requérant sont dépourvues de caractère impératif. 4. En second lieu, il est constant que le 6 décembre 2022 lors du cours de physique-chimie un pétard a été lancé à proximité d'un chariot contenant des produits chimiques. Un professeur du lycée témoigne que ce jour-là l'attitude de M. C A et celle d'un de ses camarades lui a fait suspecter qu'ils préparaient un coup d'éclats durant son cours. La professeure de physique-chimie a indiqué que M. C A était devenu blême lorsqu'il a été demandé aux élèves, après l'incident, de vider leur sac pour vérifier qu'aucun objet dangereux n'y était dissimulé et avait la main qui tremblait au moment de vider son sac. L'un des élèves a par ailleurs indiqué que M. C A était l'auteur des faits. Compte tenu des pièces du dossier, et même si son père produit deux témoignages en sa faveur, l'imputabilité des faits à son égard est établie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2304514_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel