TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304515_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 16 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 16 mai 2023, il soutient que la préfecture l'a informé que son titre a été fabriqué le 3 avril 2023 et qu'il a rendez-vous au jour de l'audience à la préfecture pour le retirer. Il maintient toutefois l'ensemble de ses conclusions et en cas de non-lieu celles relatives aux frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n°2304511 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Benzina substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 22 mai 2023 à 9 heures pour lui remettre son titre de séjour suite à sa demande de renouvellement. Il n'y a plus lieu, en l'état de l'instruction, de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304515_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel