TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304515_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A prend acte de ce que sa demande de rendez-vous a été satisfaite et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A prend acte de ce que le préfet de l'Isère lui a accordé le rendez-vous sollicité, de sorte que sa demande d'injonction est devenue sans objet. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304515_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel