TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304515_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2304515, M. B A, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte manifestement disproportionnée, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis l'année 2015, qu'il y est inséré et qu'il entretien une liaison avec une jeune femme enceinte ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est manifestement disproportionnée dès lors qu'il n'a pas de casier judiciaire et qu'il n'est connu des services de police que pour l'interpellation pour défaut du port du casque à moto. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2304516, M. B A, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; - il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 18 août 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 13 juin 1996, qui déclare être entré en France en 2015, s'est maintenu irrégulièrement en France malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises les 23 août 2017, 28 juin 2018 et 22 décembre 2020 par le préfet de la Gironde. Par un arrêté en date du 15 août 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304515 et n° 2304516 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises concomitamment. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2015, qu'il y est inséré et qu'il entretient une relation avec une jeune femme enceinte, il n'apporte à l'appui de son recours aucun élément de nature à étayer la réalité de ses allégations. Par suite, et alors que l'ancienneté et la durée de son séjour en France ne résulte que de son maintien sur le territoire en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire, l'interdiction est fondée dans son principe. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 23 août 2017, 28 juin 2018 et 22 décembre 2020. Par suite, quand bien même l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet de la Gironde n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 15. Si M. A soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable, il ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304515_20230818
Données disponibles
- Texte intégral