TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304515_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 9 mai et 9 juin 2023, Mme E C A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) du 11 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- son séjour est motivé par le fait qu'elle souhaite rendre visite à son père, malade et âgé de 94 ans ;
- elle a justifié des conditions de son séjour en produisant ses billets d'avion et une attestation d'accueil validée par le maire du 19ème arrondissement de Paris ;
- l'hébergeante a produit ses justificatifs de ressources ;
- ses attaches familiales se trouvent à Haïti ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Par décision du 11 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés, d'une part, de ce qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine, ni qu'elle serait en mesure d'acquérir légalement de tels moyens de subsistance et, d'autre part, du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour.
3. En premier lieu, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui doit être regardée comme s'étant approprié les motifs mentionnés au point 3, comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C A dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France et de son retour dans son pays d'origine. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle sera hébergée et prise en charge financièrement par une amie de son père, Mme D B, pendant le séjour projeté, elle ne justifie pas de cet engagement en s'abstenant de produire l'attestation d'accueil validée par la mairie du 10ème arrondissement de Paris mentionnée dans sa requête. Enfin, la seule production de l'avis d'imposition de Mme D B, qui ne disposait au demeurant que d'une pension de retraite de 9 373 euros au titre de l'année 2022, ne permet pas d'établir, en l'absence de justificatifs sur les charges incombant à l'intéressée, sa capacité à prendre en charge financièrement une personne supplémentaire au sein de son foyer pendant la durée de séjour envisagé. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par Mme C A, en opposant l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En dernier lieu, et dès lors que la requérante n'établit pas, par des pièces médicales, que son père serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Haïti en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif formulée par le ministre, que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304515_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel