TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304515_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harouna, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 19 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal un arrêté du 27 novembre 2023, notifié le même jour, prononçant l'assignation à résidence de Mme B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un jugement du 27 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du 9 octobre 2023 et contre l'arrêté portant assignation à résidence du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de Me Harouna, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1980, est entrée en France le 26 avril 2010 munie d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier délivré par les autorités françaises à Casablanca. Elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier en mai 2010, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 17 septembre 2023. Par un courrier du 13 septembre 2023 elle a demandé la prise en compte de son changement de statut, au profit du statut de salarié, et le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 novembre 2023, Mme B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Postérieurement à cette saisine, par un arrêté du 27 novembre 2023 notifié le même jour, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme B à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du 9 octobre 2023 et contre l'arrêté portant assignation à résidence du 27 novembre 2023, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient. La formation collégiale reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application. L'arrêté indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de la requérante sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié que les demandes d'autorisation de travail établies par son employeur concernant son emploi de travailleuse saisonnière. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a commis aucune erreur de fait en relevant qu'aucune demande d'autorisation de travail n'était présentée à l'appui de la demande de titre de séjour en qualité de salariée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé entre 2010 et 2023 et réside en France chez son neveu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour dont elle se prévaut, qui lui ont été délivrés en sa qualité de travailleur saisonnier, ne l'autorisaient pas à travailler et résider en France pour ce travail plus de six mois par an. Par conséquent, ces titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. En outre, l'intéressée, qui n'établit pas avoir en France d'autres liens que ceux qu'elle entretient avec le neveu qui l'héberge, est célibataire et sans enfant et ne conteste pas avoir l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles au Maroc. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, eu égard aux éléments relevés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304515_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel