TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2304516_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fabriquer un duplicata de son titre de séjour n°754059463 valable du 02 décembre 2021 au 01 décembre 2023, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui fixer un rendez-vous pour le lui remettre, à titre subsidiaire, de lui délivrer un laissez-passer l'autorisant à franchir les frontières, dans cette attente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au profit de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un vol de son titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 ; - le 16 mai 2022, la préfecture a émis une décision favorable à la demande de délivrance de duplicata du titre de séjour valable du 2 juin 2021 au 1er décembre 2021 alors qu'il avait sollicité la délivrance du duplicata du titre de séjour correspondant à la période du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 ; - malgré une convocation infructueuse en raison de dysfonctionnements de l'administration et plusieurs relances, aucun duplicata n'a été remis à ce jour à M. B pour la période du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023. Par mémoire enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la préfecture de L'Haÿ-les-Roses, désormais compétente, n'a jamais eu connaissance de son changement d'adresse et invite l'intéressé à déposer une demande de duplicata sur son site. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa-Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction 1. M. B, titulaire d'un titre de séjour valable du 2 juin 2021 au 1er décembre 2021 et du titre de séjour renouvelé valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023, a sollicité le bénéfice d'un duplicata de son dernier titre de séjour. Par courriel du 21 avril 2022, M. B a exposé à la sous-préfecture d'Antony que sa demande concernait son dernier titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 et lui demandait de traiter rapidement son dossier afin d'accomplir un stage à l'étranger. Le 16 mai 2022, la préfecture du Val-de-Marne a pris une décision favorable à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour valable du 2 juin 2021 au 1er décembre 2021. Par courriel du 2 janvier 2023, M. B, convoqué par les services de la préfecture en vue de la validation de sa demande, s'est vu préciser que la demande en ligne n'était pas possible en raison de dysfonctionnements informatiques. Le 16 et le 20 mars 2023, il a adressé deux messages à la préfecture exposant les difficultés techniques auxquelles il était confronté dans ses démarches visant à obtenir un duplicata pour la période demandée, et notamment l'impossibilité d'enregistrer son changement d'adresse dans l'application ANEF dédiée, et a attiré l'attention des services de la préfecture sur les conséquences négatives pour lui de l'absence de délivrance du duplicata, notamment pour pouvoir réaliser son stage à l'étranger. Il a adressé également un courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant état de sa situation, lequel a été réceptionné le 30 mars 2023 par les services de la préfecture. Par requête enregistrée le 5 mai 2023, il demande au tribunal d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui fabriquer un duplicata du titre de séjour n°754059463 valable du 02 décembre 2021 au 1er décembre 2023 et de lui fixer un rendez-vous afin de le lui remettre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ". 4. En premier lieu, M. B ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national alors qu'il n'est pas contesté qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2023. Au demeurant, M. B fait également état sans être contredit sur ce point de sa situation d'urgence née de la nécessité pour lui d'accomplir un stage à l'étranger dans les plus brefs délais. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a tenté en vain d'obtenir auprès de la préfecture du Val-de-Marne un duplicata de son titre valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023, dès son courriel du 21 avril 2022 qui insiste sur la période considérée, et par la suite à plusieurs reprises, les 16, 20 et 30 mars 2023, en expliquant les difficultés, notamment techniques, auxquelles il était confronté pour modifier son adresse dans l'application dédiée. 6. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fixer dans les quinze jours un rendez-vous à M. B aux fins de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023. Il n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au profit de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à M. B un rendez-vous dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera 2 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23045162
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2304516_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel