TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304517_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 5 mai 2023 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours en vue de la délivrance de son titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, alors que le 6 décembre 2022, la préfecture du Val-de-Marne l'a informé de la suite favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour et le 15 décembre suivant, de ce que son titre de séjour était prêt à être retiré, il a tenté en vain à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur la plate-forme dédiée pour ce faire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les services préfectoraux du Val-de-Marne ont délivré au requérant le 12 juin 2023 un titre de séjour valide jusqu'au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Le 14 juillet 2022, M. B déposait auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Le 6 décembre 2022, la préfecture lui indiquait avoir donné une suite favorable à sa demande et procéder à l'édition de son titre de séjour. Le 15 décembre 2022, M. B recevait un sms de la préfecture lui indiquant que son titre de séjour était prêt à être retiré, et lui indiquant pour ce faire, de prendre rendez-vous à la préfecture via un lien dématérialisé. A plusieurs reprises, il tenta de prendre rendez-vous en vain sur la plate-forme dématérialisée. Il fit alors plusieurs relances par message électronique sur l'application dédiée afin de pouvoir venir retirer son titre de séjour, les 15 janvier, 22 mars, 17, 19 et 24 avril 2023. Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire déposé le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a délivré le 12 juin 2023 à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredite qu'elle a délivré le 12 juin 2023 à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que celle-ci soit enjointe à lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour. Sur les frais liés au litige 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 600 euros au profit de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23045172
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304517_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA