TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304517_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 30 mars 2023 et 17 septembre 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Matel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2022 ayant ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés s’apparentent à une dispute conjugale avec celle qui allait ensuite devenir son épouse, qu’ils sont anciens et que, dès lors qu’il a bénéficié d’une décision d’exclusion de la condamnation prononcée à son encontre, son casier judiciaire est vierge ; - elle méconnait les articles 21-23 et 21-26 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision explicite de rejet du 10 mai 2023 s’étant substituée à la décision préfectorale du 27 octobre 2022 et à sa propre décision implicite de rejet, les moyens et conclusions de la requête dirigés contre cette dernière sont dépourvus d’objet ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant ; - aucun des autres moyens invoqués n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A... C... B..., ressortissant angolais né le 24 avril 1978. Saisi d’un recours administratif reçu le 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 10 mai 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet et à sa propre décision implicite de rejet, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. C... B... demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision ministérielle 10 mai 2023. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Il ressort des termes de la décision explicite du 10 mai 2023 que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C... B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur de faits de violences volontaires par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours en 2013. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats de l’enquête administrative produits par le ministre ainsi que du jugement, statuant sur la requête relative au casier judiciaire, de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lorient du 8 octobre 2015, produit par le requérant, et il n’est pas contesté, que M. C... B... a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 500 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Lorient le 12 septembre 2013 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant soutient que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont consisté qu’en une dispute conjugale, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, eu égard au caractère non exagérément ancien, à la date de la décision attaquée, et à la gravité des faits reprochés à M. C... B..., et en dépit de la décision d’exclusion de cette condamnation du casier judiciaire de l’intéressé, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé en raison de ces faits de violence. 5. En second et dernier lieu, le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil. M. C... B... ne peut, dès lors, utilement soulever la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-26 du même code, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA5412 mars 2026
DCA_23NC03044_20260312TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2304517_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304517_20260430
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