TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304519_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient qu'elle ne peut pas voyager du fait de son état de santé et que son conjoint est en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante burkinabée née le 17 décembre 1996 à Edjambo en Côte-d'Ivoire, a introduit une demande d'asile en France le 19 janvier 2023. Concomitamment à l'introduction de sa demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes, le 20 janvier 2023, acceptée explicitement, le 17 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Mme B soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, dès lors que le terme de sa grossesse est prévu le 3 juin 2023. Toutefois, Mme B ne produit à l'appui de son moyen qu'une attestation en date du 8 février 2023, rédigée par une sage-femme, laquelle n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304519_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel