TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304519_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 4 mai 2023, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à son enfant A B un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel (AESH-I) pour un volume horaire de vingt heures, comme la décision du 6 mai 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le prescrit. Elle soutient que : - son enfant n'est accompagnée que seize heures et trente minutes par semaine alors que la décision de la CDAPH du 6 mai 2021 lui donne droit à vingt heures d'accompagnement et que ses besoins n'ont pas évolué ; - l'accompagnement dont bénéficie son enfant est très largement mutualisé avec celui d'un autre enfant ; - la diminution des heures d'accompagnement de sa fille a des conséquences préjudiciables sur son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et dans ses apprentissages scolaires, elle a développé une nouvelle pathologie en raison de l'anxiété découlant de la diminution du nombre d'heures d'accompagnement. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 7 juillet 2014 et atteinte de troubles du spectre autistiques, est scolarisée en classe de CE1 à l'école Paul Laguesse de Gagny (93 220) pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 6 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis (CDAPH) a attribué à Mme A B " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " de vingt heures par semaine, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Mme D, agissant pour le compte de sa fille, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 6 mai 2021 et d'affecter à cette dernière un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel (AESH-I) pour un volume horaire de vingt heures par semaine. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Concernant l'urgence : 6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 mai 2021, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis a attribué à Mme A B le bénéfice d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Mme D soutient sans être contestée, le recteur de l'académie de Créteil n'ayant pas produit d'observations en défense, que son enfant A B ne bénéficie que de seize heures et trente minutes d'accompagnement et les dires de la requérante sont corroborées par la production d'un emploi du temps concernant son enfant, valable à compter du 10 avril 2023, duquel il ressort que Mme A B bénéficie d'un accompagnement de 16h30 par semaine en l'absence d'accompagnant disponible le reste du temps. De plus, il ressort des termes d'un courriel du 7 mars 2023 émanant d'un agent de l'académie de Créteil, que des heures ont été retirées à Mme A B " pour prendre en compte au mieux ses besoins ", alors qu'ainsi qu'il a été dit, la CADPH a jugé nécessaire un accompagnement de vingt heures hebdomadaires. En outre, Mme D soutient sans être contestée que l'accompagnement dont bénéficie sa fille est largement mutualisé avec celui d'un autre enfant, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'un accompagnement individuel. Cette situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de l'enfant de la requérante pour faire considérer que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie en l'espèce. Concernant l'utilité de la mesure : 7. En l'absence de mesure prise par le recteur de l'académie de Créteil pour mettre en œuvre totalement la décision de la CDAPH du 6 mai 2021, au regard de ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de l'atteinte qui est portée au droit à l'éducation de Mme A B, la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à Mme A B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à A B une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision du 6 mai 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Fait à Montreuil, le 22 juin 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304519_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel