TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304519_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-0044 du 21 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 22 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Chablais, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, de la réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris avant que le maire ait eu connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire ; les membres de la commission se sont abstenus, ce qui équivaut à une absence d'avis ; - il est insuffisamment motivé ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024. Un mémoire présenté par la commune de Saint-Paul-en-Chablais a été enregistré le 21 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Manya, représentant Mme C, - et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Paul-en-Chablais. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la commune de Saint-Paul-en-Chablais à compter du 1er septembre 2018 sous couvert d'un contrat. Par un arrêté du 1er septembre 2021, elle a été mise en stage pour une durée d'un an en qualité d'adjointe technique territoriale. Ce stage est prolongé pour une durée d'un an à la suite de tensions apparues avec la responsable de la cantine de l'école où elle est employée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Puis, par l'arrêté susvisé du 21 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance n° 2304522 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, Mme C a été licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Dans la présente instance, Mme C demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décision qui:/ () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ()". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué portant licenciement pour insuffisance professionnelle a été pris au motif que Mme C aurait manqué " de manière répétée à ses obligations de réserve et de confidentialité ". Cette affirmation générale est insuffisante à caractériser les faits, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ayant fondé la décision en litige. Mme C est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté susvisé est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Paul en Chablais l'a licenciée pour insuffisance professionnelle doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 26 juillet 2023 citée au point 1 a enjoint de réintégrer Mme C à titre provisoire. Or, à la date du présent jugement, son stage a pris fin et l'intéressée a été titularisée à compter du 1er août 2023 par un arrêté du 4 août 2023 dont l'existence n'a pas été contestée à l'audience. Ainsi, quoique prononcée sur un moyen de légalité externe, l'annulation décidée au point 4 implique néanmoins nécessairement de réintégrer juridiquement Mme C à titre définitif du 22 juin 2023, date d'effet de son licenciement, jusqu'à la fin de son stage. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire de la Commune et de lui impartir un délai de deux mois pour l'exécuter. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais a licencié Mme C pour insuffisance professionnelle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Paul-en-Chablais de réintégrer juridiquement Mme C à titre définitif dans ses fonctions du 22 juin 2023 jusqu'à la fin de son stage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Saint-Paul-en-Chablais. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304519
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304519_20240618