TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304520_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mai 2023, M. C D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnait les articles L. 731-1 et L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait décider de prendre l'arrêté attaqué, le privant de la liberté d'aller et venir alors que le juge de la liberté et de la détention a ordonné sa remise en liberté ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre ; - les observations de Me Lakhmissi-Parmentier substituant Me Laurens qui s'en remet à ses écritures ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 janvier 2005, a fait l'objet, le 12 mai 2023, d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour l'exécution de cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 12 mai 2023. M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté du 12 mai 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police dans le cadre de la procédure de retenue le 21 mars 2023 et qu'il a pu présenter toute observation utile sur la procédure d'éloignement et d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux et le requérant ne soutient pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. D avant de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, () n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article " Aux termes de l'article L. 742-10 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement () un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. / L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été assigné à résidence, à l'issue de son placement en rétention administrative du 21 mars 2023 au 12 mai 2023, en vue de l'exécution d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 24 mars 2022. Le 12 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Si M. D soutient que l'exécution de cet arrêté ne présente pas une perspective raisonnable dès lors qu'il a introduit un recours suspensif contre celui-ci actuellement pendant devant la juridiction, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle la décision d'assignation à résidence attaquée a été prise, est sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'établit pas avoir spontanément exécuté la précédente mesure d'éloignement ni avoir demandé l'asile aux Pays-Bas et en Suisse en février et mars 2023 comme il le prétend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, Il résulte des dispositions précitées qu'à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2023 mettant fin à la mesure de rétention de M. D, il était loisible au préfet de prendre une décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D aurait été illégalement privé de sa liberté d'aller et venir doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 12 mai 2023. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304520_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel