TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304522_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution forcée du jugement n°2202554 rendu le 15 novembre 2022.
Il soutient que la préfète de Vaucluse n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2202554 en date du 15 novembre 2022.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2202554 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'exécution du jugement n° 2202554 en date du 15 novembre 2022 en enjoignant au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2202554 du 15 novembre 2022, dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Bala rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2202554 du 15 novembre 2022, le tribunal a annulé, en raison d'un vice de procédure, l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, ressortissant burkinabé, et l'a obligé à quitter le territoire français. Il a également enjoint cette autorité de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat au versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'exécution du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".
3. Le préfet de Vaucluse à qui a été transmise la demande tendant à l'exécution du jugement n°2202554 n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure. Il ne justifie par suite d'aucune mesure d'exécution du jugement précité, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de Vaucluse de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'exécuter le jugement n° 2202554 du 15 novembre 2022 et de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La présidente-rapporteure
C. CHAMOT
L'assesseure la plus ancienne,
P. ACHOUR
La greffière,
B. JAS-MAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304522_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2304522_20240423