TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304523_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a obtenu un premier rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour en avril 2022 et a bénéficié d'un récépissé expirant le 9 novembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile ; - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors que le titre de séjour de la requérante est fabriqué et disponible depuis août 2022 et au rejet des autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante malienne née en 1983, souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, malgré l'obtention d'un premier rendez-vous à cette fin, aucun titre de séjour ne lui a été délivré par la préfète du Val-de-Marne et son récépissé de dépôt de demande de renouvellement a expiré le 9 novembre 2022. Mme C épouse A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un nouveau rendez-vous. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la préfète du Val-de-Marne que le titre de séjour sollicité par Mme C épouse A est fabriqué, une convocation en vue de sa remise lui a été adressée, le 9 mai 2023. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas pu retirer son titre de séjour auprès des services préfectoraux. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304523_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA