TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304523_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la proviseure du lycée d'État polyvalent Montesquieu de Bordeaux a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée auprès de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de son contrat, en dépit du respect du délai de préavis, ne lui a pas permis de retrouver un emploi à temps lui assurant un minimum de sécurité professionnelle, ce qui a pour incidence l'aggravation d'une situation professionnelle et personnelle déjà précaire dans la mesure où il est le père d'une fille de 12 ans ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci repose sur des motifs injustes et abusifs ; il justifie d'un soutien très large parmi la communauté éducative. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut à son incompétence pour défendre à l'instance ; Elle fait valoir qu'en vertu de l'article D. 422-6 du code de l'éducation, la cheffe d'établissement est seule compétente pour conclure un contrat d'engagement et pour représenter le lycée en justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la proviseure du lycée polyvalent d'État Montesquieu conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée dès lors que M. A disposait d'un délai pour trouver un nouvel emploi et qu'il ne produit aucun justificatif à cet égard. Elle ajoute qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Il ajoute que l'urgence est justifiée dans la mesure où sa situation financière était déjà précaire avec un salaire et qu'elle le sera davantage sans salaire malgré l'allocation chômage ; en outre, ses recherches d'emploi, y compris en répondant à des entretiens, sont restés sans suite ; il conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés et renvoie pour ce faire à sa réponse au " rapport motivé et circonstancié " de l'administration ; il estime que les dysfonctionnements constatés sont imputables à l'un des conseillers principaux d'éducation de l'établissement qui n'assume pas ses responsabilités. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 17 août 2023 sous le n°2304507 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; * le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 6 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, proviseure du lycée d'État polyvalent Montesquieu, qui conclut également aux mêmes fins que son mémoire en défense. Elle ajoute que M. A, comme les autres assistants d'éducation, bénéficiait d'un contrat à durée déterminée d'une année parvenue à son terme. Des pièces complémentaires ont été versées à l'audience par M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2019, puis par reconduction de son contrat, jusqu'au 31 août 2023 en qualité d'assistant d'éducation auprès du lycée polyvalent d'État Montesquieu. Il a été reçu en entretien par la proviseure du lycée le 2 mars 2023, accompagné d'une représentante syndicale. Par un courrier du 21 juin 2023, réceptionné le 23 juin, la cheffe d'établissement l'a informé que son contrat ne serait pas reconduit à la rentrée 2023 au regard de l'ensemble des difficultés professionnelles exposées dans le rapport motivé et circonstancié produit par le lycée. Par courrier du 28 juin 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, recours qui a été rejeté le 5 juillet 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juin 2023 : 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d 'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. /Lorsqu 'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d 'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ". 4. Pour contester la légalité de la décision de non renouvellement de son contrat, M. A soutient que celle-ci repose sur des motifs injustes et abusifs, et qu'il justifie par ailleurs d'un soutien très large parmi la communauté éducative, comme en atteste la pétition communiquée à l'audience. Dans son mémoire en réplique, il se borne à contester une partie des faits qui lui sont reprochés, tout en reconnaissant certaines initiatives prises sans demande ou autorisation préalable auprès de la hiérarchie. Il rejette la faute pour l'essentiel sur les manquements supposés de M. Borjon, conseiller principal d'éducation référent, mais sans toutefois en apporter la preuve. 5. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juin 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au lycée d'État polyvalent Montesquieu de Bordeaux. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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TA337 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2304523_20230907
Données disponibles
- Texte intégral