TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304523_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 janvier 2023 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 590,87 euros ; 2°) d'enjoindre au département de lui rembourser la somme de 1 550 euros correspondant au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 en partie ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 550 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes les frais de procédure. Il soutient qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour les périodes en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable s'agissant des conclusions indemnitaires, et non-fondée s'agissant du surplus des conclusions. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 janvier 2023 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 590,87 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande de revenu de solidarité active le 19 décembre 2017. A la suite de la réactualisation de ses déclarations trimestrielles de ressources du 1er décembre 2022 indiquant l'absence de ressource, le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été accordé. Par un courrier du 4 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 590,87 euros. Par un courrier du 16 février 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née. 4. Il est constant que M. B réside au Mexique depuis a minima le 19 novembre 2022, de telle sorte qu'il ne bénéficie d'aucune résidence stable et effective en France à compter de cette date, et que ce n'est qu'à la faveur d'une demande de rendez-vous par les services du département des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2022 que cette information a été révélée. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier du revenu de solidarité active dès lors que la durée de son séjour hors de France n'excède pas trois mois, la faculté de séjourner à l'étranger sans perdre le bénéficie du revenu de solidarité active n'étant offerte qu'aux allocataires ayant en France leur résidence stable et effective. Dans ces conditions, M. B ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022, et c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge, d'un montant de 590,87 euros. 5. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point précédent, M. B ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023, et ses conclusions tendant au versement rétroactif de l'allocation pour les mois précités doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La présidente,La greffière, signé signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2304523_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel