TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304524_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre en urgence l'exécution de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer portant réintégration dans le corps des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale en date du 14 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer de réexaminer sa situation, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du Code de Justice administrative ainsi que les entiers dépens de la présente instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est établie dès lors que l'arrêté attaqué a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière ; - la décision attaquée a été prise par un auteur qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 4139-26 et R. 4139-28 du code de la défense et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite médicale ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la requête n°2304522, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer en date du 14 juin 2023 portant réintégration dans le corps des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en suspension et en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si Mme B soutient que l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a décidé sa réintégration dans le corps des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière, elle ne l'établit pas par les cinq pièces produites. Ainsi, Mme B n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en suspension et en injonction doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023. La greffière, E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304524_20230822
Données disponibles
- Texte intégral