TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304525_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les garanties procédurales prévues aux articles L. 621-1 et L. 722-10 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du principe de libre circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal que la requête est irrecevable ou qu'un non-lieu doit être prononcé, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Zambo-Mveng, avocat, représentant M. B, qui déclare s'en remettre aux écritures. Il soutient, en outre, que le non-lieu à statuer doit être rejeté, que la requête est recevable et que la décision de remise est illégale dès lors que le requérant n'a pas de titre de séjour délivré par l'Espagne ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée ; - M. B n'étant pas présent en raison de son refus de se présenter. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu opposée par la préfète de l'Oise : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 23 mai 2023, la préfète de l'Oise a procédé au retrait de la décision attaquée. Toutefois, la notification de cette décision ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, aucun délai de recours ne pouvant être opposé au requérant, la décision procédant au retrait de la décision attaquée n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par la préfète de l'Oise doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B, ressortissant géorgien né le 11 février 1990, demande l'annulation de la décision en date du la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombres desquelles ne figurent pas les décisions de réadmission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 621-1, L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne du 26 novembre 2002 et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des garanties procédurales prévues " aux articles L. 621-1 et L. 722-10 " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-espagnole relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise./ (). " Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant la circonstance qu'il ne dispose pas de titre de séjour délivré par les autorités espagnoles n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. B déclare être entré en France récemment. Il est marié et père d'un enfant à charge. Le requérant a déclaré que son épouse et son enfant l'accompagnent sans toutefois l'établir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. M. B ne soutient pas avoir de la famille en France. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, la préfète de l'Oise n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". 11. M. B ayant la nationalité géorgienne, il ne peut invoquer à son profit les dispositions précitées qui s'appliquent aux citoyens de l'Union et aux ressortissants d'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, ce qui n'est pas le cas de la Géorgie. Par suite, le moyen qu'il soulève, et tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation garanti par les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304525_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel