TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304525_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B F, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle viole le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; les observations de Me Berry représentant M. F, absent de l'audience ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant géorgien, âgé de 61 ans, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2021 accompagné de son épouse Mme A D. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 18 août 2022. Par arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et par arrêté du 11 avril 2023, l'a assigné à résidence. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 2 mai 2023. Après réexamen, par arrêté du 4 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a à nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 26 mai 2023, dont M. F demande l'annulation, la préfète a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E G, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef de ce même bureau, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant n'aurait pas été entendu préalablement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée et du jugement précité du 26 mai 2023 dont se prévaut la préfète, que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la mesure d'assignation à résidence par courrier réceptionné le 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Si M. F soutient que son fils, tétraplégique, est alité toute la journée et que l'état de santé de son épouse s'est dégradé récemment, de sorte qu'afin de pourvoir à leurs besoins il ne peut s'absenter ne serait-ce qu'une fois par semaine à l'aéroport de Strasbourg Entzheim dans le cadre des obligations liées à l'assignation contestée, le requérant n'établit ni que cette présence à leurs côtés est absolument nécessaire dans ce laps de temps restreint, ni qu'il ne peut recourir à une tierce personne. En outre, la décision contestée se borne à l'assigner, seul, et non son épouse et son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2304525
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304525_20230726
Données disponibles
- Texte intégral