TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304525_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A C, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe un délai de départ volontaire, désigne le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : ' en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et a fait l'objet d'un examen insuffisant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle fait valoir l'illégalité de cette dernière décision par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 29 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement no 2101143 du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 2021 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 30 janvier 1974 à Libreville (Gabon), est entrée régulièrement en France le 15 juillet 2016 sous couvert d'un passeport gabonais et d'un visa de type C en cours de validité, accompagnée de sa fille majeure, Mme B. Alors que son visa était expiré depuis plus d'un an elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2018. Par un arrêté du 4 juin 2018 le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2020 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de rennes du 4 juin 2021. Séjournant toujours sur le territoire avec sa petite fille elle a de nouveau sollicité le 28 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme C ayant été admise par une décision du 29 juin 2023 à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite ces décisions sont suffisamment motivées et ne peuvent être regardées comme établissant un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 6. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2016, de celle de sa petite fille qui ne connaît que la France, de son insertion, de sa participation à des activités bénévoles et de sa mobilisation pour trouver un emploi. Cependant elle ne présente aucun élément suffisamment précis concernant son logement, les ressources dont elle dispose ou une éventuelle activité professionnelle de nature à éclairer le tribunal sur les conditions dans lesquelles en tant que titulaire de l'autorité parentale elle vit avec sa petite fille. Elle n'établit pas, par les quelques attestations versées au dossier concernant des activités associatives, avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs Mme C ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pendant plus de quarante ans avant de venir France et où réside sa fille. Les stipulations précitées ne garantissent pas à la requérante le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale avec sa petite fille. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aucune des circonstances invoquées par Mme C n'est propre à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, que ce soit au regard de sa vie privée et familiale ou de sa situation professionnelle. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. La décision attaquée n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer cet enfant mineur de sa grand-mère. Par ailleurs, il n'est pas établi que la poursuite de la scolarité de cet enfant serait impossible en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces des dossiers qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet du Finistère n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa petite fille. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304525
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2304525_20231117
Données disponibles
- Texte intégral