TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304526_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 45 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 541-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; -est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 17 novembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 26 juillet 2022. Elle a déposé, le 9 août 2022, une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 janvier 2023, notifiée le 6 février suivant. Par un arrêté du 5 mars 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et désigné la Géorgie comme pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1. Il mentionne le rejet de la demande d'asile de Mme B par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2023. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l'intéressée, bien qu'elle ait déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Il précise que le mari de l'intéressée a demandé l'asile dans un autre département sans faire mention des membres de sa famille dans son recueil. Il constate que l'intéressée n'a pas d'attaches en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches en Géorgie, et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses deux enfants mineures l'accompagnent et retournent avec elle dans son pays d'origine. Il en déduit que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il constate enfin que l'intéressée ne justifie pas encourir de risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie et qu'ainsi son éloignement à destination de ce pays ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté comportant un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. Il résulte en outre de cette motivation circonstanciée que les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit donc être également écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédureaccéléréedanslescassuivants:1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin:1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". 4. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la Géorgie figure sur la liste des pays d'origine sûrs établie le 9 octobre 2015. Dès lors, en constatant que Mme B avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français en dépit de l'introduction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme B soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, cet intérêt réside dans la possibilité pour les enfants de demeurer auprès de leurs parents. Or, rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment pas la scolarisation dans ce pays, très récente, des deux enfants de la requérante, nées en 2009 et 2014. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Mme B soutient qu'elle est menacée d'être exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie en raison de ce que son mari, militaire aurait participé dans ce pays à des opérations hostiles à la Russie. Toutefois, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve et le préfet indique au demeurant que la demande d'asile formée par son mari dans le département des Yvelines, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2022. Ainsi, l'intéressée ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304526_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel