TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304526_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés 13 juillet, le 21 septembre et le 1er décembre 2023, la société Montessuit et fils représentée par Me Favre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, au contradictoire de la commune de Reignier-Esery et de la communauté de communes Arve et Salève chargé de se prononcer sur l'état du chantier du complexe intercommunal sportif et culturel sur la commune de Reignier-Esery. Elle soutient que l'expertise sollicitée sera utile dans le cadre d'une action contentieuse qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de la commune de Reignier-Esery et de la communauté de communes Arve et Salève. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la société Ingerop conseil et ingénierie, représentée par Me Jeambon demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise ; 2°) de limiter la mission de l'expert à la recherche des causes de surconsommation d'acier alléguée et à l'évaluation des surcoûts engagés par les parties à ce titre. Elle soutient que la société Montessuit et fils ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'instruction telle que sollicitée et qu'à ce jour le maître d'ouvrage n'a pas ajourné les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la société Nieto Sobejano Arquitectos représentée par Me Rostan d'Ancezune formule toutes protestations et réserves. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la société NOVAE Architecture environnement, représentée par Me Robert, s'associe aux conclusions de rejet de la mesure d'expertise présentées par Ingerop et formule les réserves d'usage dans le cas où l'expertise serait décidée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve et Salève, représentées par Me Carle, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter les demandes de la société Montessuit et fils en ce qu'elles portent sur une demande d'expertise relative à la constatation de l'ajournement des travaux, au retard de la mise à disposition de la plateforme et aux conséquences des retards ; 2°) de compléter la mission selon leurs dires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Montessuit et fils a bénéficié d'un acte d'engagement pour le lot n° 2 " fondation gros-œuvre " du marché de construction du complexe sportif et culturel de la commune de Reignier-Esery le 12 mars 2020. Un différend est intervenu entre différents intervenants, portant notamment sur un surcout lié à une consommation d'acier plus importante par la société Montessuit et fils. 3. La demande d'expertise présentée par la société Montessuit et fils présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient donc d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Le surplus des demandes de la société Montessuit doit être rejeté car il conduirait l'expert à se prononcer sur des questions de droit. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, de statuer sur ces points. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. C A, domicilié 14 allée de Chapeau Faury Seynod à Annecy (74600), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que, le cas échéant, celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- donner son avis sur la ou les causes de l'augmentation de la quantité d'acier nécessaire à la société Montessuit pour la réalisation des travaux prévus contractuellement par rapport aux quantités indiquées dans son offre ; donner également son avis sur les surcouts de toutes natures induits par cette augmentation ; 5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige ; 6° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société Montessuit et fils, de la commune de Reignier-Esery, de la communauté de communes Arve-et-Salève, de l'agence Nieto-Sobejano Arquitectos, de la société NOVAE Architecture environnement et de la société Ingerop conseil et ingénierie. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montessuit et fils, à la commune de Reignier-Esery, à la communauté de communes Arve-et-Salève, à l'agence Nieto-Sobejano Arquitectos, à la société NOVAE Architecture environnement, à la société Ingerop conseil et ingénierie et à l'expert. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304526
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304526_20231211
TA384 février 2026
ORTA_2304526_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2304526_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel