TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304526_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas le nom de l'interprète ni la langue utilisée, de sorte que les garanties procédurales n'ont pas été respectées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneaupour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé, - M. B n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h39. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2019 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Il a été interpellé par les services de police le 1er mai 2023 pour défaut de permis de conduire. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme D C, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète du Val-de-Marne, secrétaire générale adjointe et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Créteil, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Si l'arrêté contesté vise également un premier arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 portant délégation de signature au profit de Mme E et qui ne cite aucunement Mme C comme bénéficiaire d'une sous-délégation de Mme E en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, cette circonstance, qui relève d'une erreur de plume, ne fait pas obstacle à la compétence entière de Mme C au titre de l'arrêté de délégation de signature du 3 février 2023 précité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Il suit de là que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celle-ci. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". 7. M. B se borne à soutenir que la décision attaquée ne mentionne ni le nom de l'interprète ni la langue qu'il a utilisée. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut d'indication des mentions précitées aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée prise à l'encontre de M. B et qu'il a bien été en mesure de la contester dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, à les supposer établis, relatifs à sa situation professionnelle étant, en l'espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a été entendu par les services de police le 1er mai 2023, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle. En outre, dans la présente requête, il ne précise et n'établit pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B soutient qu'il réside en France depuis quatre ans et qu'il est intégré professionnellement depuis plusieurs mois. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas avoir tissé des liens significatifs en France durant la période de séjour alléguée, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée sur la nature exacte de l'emploi qu'il occuperait. En tout état de cause, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier et qui ne sont, par suite, pas opposables. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France et de ce qu'il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 12. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3. du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8. du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes même de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. 19. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10. du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 20. En sixième et dernier lieu, M. B fait valoir que sa vie personnelle et professionnelle est établie en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. du présent jugement, de telles circonstances, qui, en tout état de cause, ne constituent pas des circonstances humanitaires, ne permettent pas d'établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. LUNEAU La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304526_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel