TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304527_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, sous le numéro 2304527, M. E, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle mentionne de manière erronée une entrée irrégulière en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, sous le numéro 2304528, Mme F, épouse D, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait, en ce qu'elle mentionne de manière erronée une entrée irrégulière en France et un défaut de scolarisation de son plus jeune fils ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard ; - et les observations de Me Galland représentant M. et Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement en 1975 et 1979, déclarent être entrés en France le 8 novembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019. Le 1er mars 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 juin 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2304527 et 2304528, présentées respectivement par M. D et Mme C, épouse D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, en indiquant leur date d'entrée sur le territoire français, leur situation familiale, et notamment la présence de leurs trois enfants à leurs côtés, leur parcours administratif et les promesses d'embauche dont ils se prévalent. Il s'ensuit que les moyens tirés d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait en ce que la préfète fait état de leur entrée irrégulière sur le territoire français et d'un défaut de scolarisation de leur plus jeune fils. Même à les supposer établies, les erreurs de fait invoquées n'ont pu influer de manière significative sur le sens des décisions en litige, dès lors que la préfète ne s'est pas exclusivement fondée sur ces éléments pour édicter les arrêtés. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, M. et Mme D soutiennent qu'ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts privés, en faisant état de la durée de leur présence, de leurs efforts d'intégration, de leurs qualifications professionnelles recherchées sur le marché du travail, et de l'existence de liens familiaux sur le territoire français. Toutefois, ils ne sont entrés en France, selon leurs déclarations, qu'en novembre 2017, soit cinq ans et sept mois à la date des décisions contestées, et la durée de leur séjour découle de la durée d'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées et de leur maintien irrégulier sur le territoire français. S'ils se prévalent par ailleurs de la présence de leurs trois enfants à leurs côtés, il ressort des pièces du dossier que leur fille aînée fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Leur fils cadet, admis à séjourner sur le territoire pour la durée de ses études, n'a pas vocation à s'y installer durablement. Quant à leur plus jeune fils, né en France en 2019, rien ne démontre qu'il existerait des obstacles à ce qu'il poursuive sa scolarité dans leur pays d'origine. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches en Arménie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 42 ans et 38 ans. En outre, les requérants ne justifient d'aucun moyen de subsistance. La circonstance qu'ils bénéficient chacun d'une promesse d'embauche ne peut à elle seule, en l'absence de tout justificatif de leur qualification professionnelle ou d'une expérience significative dans les postes proposés, suffire à établir une réelle possibilité d'insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, s'ils produisent les attestations d'une assistante sociale et de tiers témoignant de leur gentillesse, de leur probité et de leur volonté d'intégration, ainsi que des attestations de participation à des cours de français, l'apprentissage de la langue française et l'adoption d'un comportement probe, pour louables qu'ils soient, ne permettent pas à eux seuls d'ouvrir droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient significativement insérés dans la société française ni qu'ils auraient noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des époux D une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, les décisions en litige n'auront pas pour effet de séparer les requérants de leur fils mineur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet enfant, né en 2019, serait privé de la possibilité de poursuivre sa scolarité en Arménie, ni qu'il serait empêché de rendre visite à son frère en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent par suite, être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Si M. et Mme D se prévalent des tensions sur le marché du travail dans les métiers de carreleur et des services à la personne, ces éléments ne sauraient être regardés comme établissant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin a pu, par suite, à bon droit considérer que les promesses d'embauche dont ils se prévalaient à l'appui de leurs demandes n'étaient à elles seules pas suffisantes pour justifier de leur admission exceptionnelle au séjour. 12. Par ailleurs, s'ils reprennent les mêmes motifs privés et familiaux que ceux examinés précédemment, ils ne peuvent justifier de motifs exceptionnels de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Si M. D invoque l'insécurité politique de son pays, il se borne cependant à reproduire dans ses écritures des extraits d'articles de journaux sur la situation des arméniens dans le Haut-Karabakh, sans démontrer ni même alléguer qu'il vient de cette région. Par suite, et pour les motifs également exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les époux D aux fins d'annulation des arrêtés du 2 juin 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2304527, 2304528
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304527_20230927
Données disponibles
- Texte intégral