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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304527_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; l'avis de passage ne permet pas d'établir qu'il correspondait au pli recommandé émanant du service du Contrôle Automatisé de Rennes et contenant l'amende forfaitaire majorée correspondante aux infractions en date des 8 avril 2022, 28 décembre 2022 (4h36), 9 septembre 2022, 28 décembre 2022 (20h51), 13 janvier 2023, 9 décembre 2022 et 19 février 2023, ni qu'il ait été régulièrement présenté. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu partiel et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision 48SI a été retirée et que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. D'une part, aucune mention de la décision du 29 septembre 2023 ne figure sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, dont le solde est de huit points, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer avec le mémoire en défense. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse. D'autre part, le point retiré après l'infraction du 21 mars 2023 a été restitué le 9 janvier 2024. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les accusés de réception afférents aux avis d'amende forfaitaire majorées dues au titre des infractions des 9 septembre 2022, 28 décembre 2022 à 20h51, 19 février 2023. Ces plis ont été régulièrement présentés au domicile du requérant et revenus à l'administration revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ". Contrairement aux allégations de la requête, la date de présentation de ces plis est indiquée sur les accusés de réception. Eu égard aux mentions figurant sur les avis d'amende forfaitaire majorée, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait l'obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les accusés de réception afférents aux avis d'amende forfaitaire majorée des 8 avril 2022 (-1 point), 28 décembre 2022 (-1 point), 13 janvier 2023 (- 1 point) et 9 décembre 2022 (- 1 point), ces documents ne comportent aucune indication de la date de présentation du pli, ainsi que le soutient le requérant. Il suit de là que le retrait de points intervenu à l'issue de ces infractions ne peut être regardé comme pris selon une procédure régulière. 5. Le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 10 octobre 2021 (-1 point) et 13 décembre 2021 (-2 points). La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé l' amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de ces infractions est intervenu selon une procédure irrégulière. 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sept points, dans la limite du capital maximum, au capital du permis de conduire du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 septembre 2023 et le retrait de points afférent à l'infraction du 21 mars 2023, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 avril 2022 (-1 point), 28 décembre 2022 (20h51) (-1 point), 13 janvier 2023 (-1 point) et 9 décembre 2022 (-1 point), 10 octobre 2021 (-1 point) et 13 décembre 2021 (-2 points), sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sept points au capital du permis de conduire de M. B, dans la limite du capital maximum, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304527_20240424
Données disponibles
- Texte intégral