TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304529_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il a été contraint de quitter son pays d'origine du fait de la persécution du peuple kurde dont il fait partie ; - il souhaite obtenir l'asile politique en France, pays dans lequel il est intégré et souhaite travailler ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'est présent sur le territoire une grande partie de sa famille dont son père et sa mère dont les demandes d'asile sont en cours de traitement par l'OFPRA. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 17 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assisté par M. D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'accord implicite ne permet pas d'être en mesure de savoir que les autorités autrichiennes sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 en ce que M. A est entouré en France de sa famille, tant au sens nucléaire: une sœur disposant d'un visa long séjour et de ses parents dont la demande d'asile est en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'au sens élargit : trois de ses oncles sont également sur le territoire, l'un d'entre eux l'héberge. L'arrêté aurait pour objet l'éclatement de la cellule familiale. - les observations de Me Giaferi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 15 mai 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 janvier 2023, auprès des services de la préfecture de Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 26 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de prise de M. A, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté cette requête, le 4 février 2023. Par l'arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour des membres de la famille de l'intéressé, que M. A, turc d'origine kurde, est hébergé par son oncle résidant en France de manière régulière. Est présent également sur le territoire, sa sœur en situation régulière vivant avec son époux et son enfant ayant la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille de l'intéressé résidant en France de manière régulière ont tous obtenu le statut de réfugié. Par ailleurs, les parents de M. A, dont la procédure d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours d'examen, sont également en France. M. A soutient être issu d'une famille fortement impliquée dans le combat politique et la défense des droits et valeurs du peuple kurde, et fait valoir que son histoire personnelle est intimement liée à celle des autres membres de sa famille, qu'ils soient demandeurs d'asile ou bénéficiaires du statut de réfugié. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. 8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de mettre M. A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 avril 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de mettre M. A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304529
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304529_20230629
Données disponibles
- Texte intégral